TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302594_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 à 16h59 et un mémoire de production enregistré le 10 juin 2023, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12580/2023 du préfet de Mayotte du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores, d'autant que la décision a été exécutée ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit fondamental à l'éducation et à sa liberté de circulation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer après que le requérant ait été convoqué par les services le lundi 19 juin 2026 pour examen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 12 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Mdere greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Me Moghrani, représentant le préfet de Mayotte qui demande que la clôture de l'instruction soit différée, pour permettre au préfet de prendre un arrêté de retrait de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience au 12 juin à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne né le 25 juin 2002 à Domoni - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12580/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Nonobstant la convocation adressée par les services de la préfecture par mail du 12 juin 2023 pour un examen de sa demande de titre de séjour le 19 juin 2023, en l'état du dossier il y a lieu de constater que l'arrêté litigieux n'a pas été retiré par le préfet, et qu'il convient en conséquence d'écarter l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que le requérant né en 2002, est régulièrement scolarisé à Mayotte depuis l'année scolaire 2009 jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors qu'en l'état du dossier, les services de la préfecture justifient d'avoir convoquer le requérant pour l'examen de son dossier le lundi 19 juin 2023, les conclusions tendant à ce que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour, sont devenues sans objet et peuvent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 12580/2023 du préfet de Mayotte du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendue. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2023 Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302594_20230613
Données disponibles
- Texte intégral