TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302594_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre rejette sa demande de réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis. Il soutient qu'il aurait préféré les hameaux (de forestage), qu'il n'avait qu'un an, qu'il a longuement souffert et que son père a effectué trois ans de travaux forcés, que sa situation était pire que les hameaux (de forestage). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 au motif qu'il n'a pas " séjourné dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret susvisé ", M. A se borne à soutenir, sans contester les motifs retenus contre lui, avoir subi de grandes souffrances. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 12 juillet 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302594 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302594
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302594_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302594_20230914
Données disponibles
- Texte intégral