TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302594_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A a formé le 22 novembre 2022 une réclamation contentieuse contre les cotisations foncières des entreprises mises à sa charge pour les années 2020 et 2021. Si l'administration fiscale a prononcé le 10 février 2023 un dégrèvement total de la CFE de l'année 2021, en revanche, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre de la CFE de l'année 2020, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020, a expiré le 31 décembre 2021. Par conséquent, la réclamation contentieuse de M. A formulée le 22 novembre 2022 contre la CFE de l'année 2020 est tardive. Par suite, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2302594_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel