TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302595_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, l'association Action grand passage, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023, par lequel le préfet de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du parc du Grand Marais situé sur le territoire de la commune d'Amiens de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Elle soutient que : - cet arrêté ne tient pas compte du calendrier de déplacement de différents groupes et a pour effet de déporter leur occupation sur le territoire d'une autre commune ; - les accusations d'entrée par effraction des occupants et de défaut de collecte des déchets sont inexactes ; - les occupants s'engagent à payer les consommations d'eau, d'électricité et de collecte des déchets ; - les occupants ont besoin d'un délai d'évacuation jusqu'au 7 août 2023, ce qui leur laisserait le temps nécessaire pour rechercher un autre site. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Enfin aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux./ La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 4. En premier lieu, si l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué ne tient pas compte du calendrier de déplacement de différents groupes, qu'il a pour effet de déporter leur occupation sur le territoire d'une autre commune, que les accusations d'entrée par effraction des occupants et de défaut de collecte des déchets sont inexactes et qu'enfin ces derniers s'engagent à payer leur consommations d'eau, d'électricité et de collecte des déchets, aucune de ces considérations n'a d'incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il n'est pas contredit que le stationnement auquel il a pour objet de mettre un terme s'effectue en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et que les motifs de salubrité et de sécurité publique en vue desquels il intervient, liés notamment à la dangerosité des branchements électriques réalisés par les occupants, ne sont pas contestés. 5. En second lieu, si l'association soutient que le délai de vingt-quatre heures imparti aux occupants pour exécuter l'arrêté attaqué est trop bref et que ces derniers auraient besoin d'un délai d'évacuation jusqu'au 7 août 2023, le moyen tiré de ce que le préfet aurait en conséquence commis une erreur manifeste dans la détermination de ce délai, à supposer même qu'il soit soulevé, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Action grand passage ne comprend que des moyens inopérants ou manifestement dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit, alors que le délai de recours de vingt-quatre heures courant au plus tard à la date de son enregistrement est désormais expiré, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 3 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302595_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel