TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302595_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B conteste l'infraction à la police de la pêche qui lui a été notifiée le 31 juillet 2023. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que la décision est irrégulière en la forme et qu'elle constitue un abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, M. B conteste le courrier daté du 1er août 2023, qui lui a toutefois été notifié le 31 juillet 2023, ayant pour objet " infraction à la police de la pêche " aux termes duquel le président de la fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique, après avoir indiqué qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 22 juillet 2023 à l'encontre du requérant et qu'il était en conséquence passible d'une condamnation pénale et de la réparation des dommages civils résultant de cette infraction, lui propose, en application des articles 2044 et suivants du code civil, une transaction amiable sur les intérêts civils, ledit accord étant " absolument indépendant de l'action pénale susceptible d'être exercée par le ministère public pour les mêmes faits ". Toutefois un tel courrier, qui se borne à proposer à M. B une transaction amiable, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302595_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel