TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302596_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2023 attaqué par lequel la préfète de l'Oise a assigné M. B à résidence a été notifié au requérant le 1er août 2023 par voie administrative à 11 heures 00. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours contentieux qui expiraient donc, au plus tard, le 3 août 2023 à 11 heures 00. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2023 à 11 heures 09, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours introduit par M. B est entaché d'une irrecevabilité non régularisable. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, Signé D. Lamlih Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302596_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA