TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302596_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 6 et 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers à Pau, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées du 9 mai 2023 relatif à l'opération de restauration immobilière programme n°4 ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées de procéder au réexamen de son dossier dans un délai à fixer par le tribunal, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. 4. Par un arrêté du 9 mai 2023, le président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées a défini le programme des travaux relatifs à l'opération de restauration immobilière du programme n° 4. Par lettre du 12 octobre 2023, le greffe du tribunal a adressé au conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers une demande de justification du mandat l'autorisant à ester en justice. Si le syndicat requérant, représenté par son syndic, a produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2023 et le contrat de syndic du mois de juillet 2023, ce procès-verbal se borne à préciser que l'assemblée générale a décidé d'engager une procédure devant le tribunal, que les copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale, et que le syndic est autorisé à procéder aux appels de fonds nécessaires. Il n'est donc pas démontré que l'assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice et a précisé l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le syndicat requérant ne justifie donc pas avoir qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2302596
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302596_20231120
TA5913 février 2026
DTA_2302596_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302596_20231120
Données disponibles
- Texte intégral