TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302597_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'université de Bourgogne de réexaminer ses demandes d'admission en master 1 " droit notarial ", " Droit des affaires / Droit fiscal " ou " Droit des affaires / Banque assurance patrimoine " au titre de l'année 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'université de Bourgogne de réexaminer ses demandes d'admission en master 1 " droit notarial ", " Droit des affaires / Droit fiscal " ou " Droit des affaires / Banque assurance patrimoine " au titre de l'année 2023-2024. La mesure ainsi demandée, toutefois, vise à faire obstacle à l'exécution des décisions, en dates des 21 et 23 juillet 2023, par lesquelles les jurys d'admission de ces trois masters ont écarté la candidature de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne répond manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, lesquelles sont cumulatives. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'université de Bourgogne. Fait à Dijon, le 12 septembre 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302597_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA