TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302599_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a déclaré en fuite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été placé en fuite et que son transfert en Autriche peut intervenir à tout moment ; le risque de transfert durant le délai de départ lors qu'un demandeur est placé en fuite caractérise une situation d'urgence ; - l'impossibilité de déposer sa demande d'asile en France et de bénéficier d'une autorisation de séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile porte atteinte au droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la décision de le placer en fuite est illégale ; il ne s'est jamais soustrait de manière systématique et intentionnelle au contrôle de l'autorité administrative ; son souhait de ne pas se rendre en Autriche ne suffit pas à caractériser une intention de se soustraire ; le préfet n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer son pré-acheminement entre son domicile et l'aéroport ; le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités autrichiennes de sa décision de le placer en fuite en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la France est dès lors devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'information à un Etat membre concernant la fuite d'un étranger n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours et que la prolongation du délai de transfert ne constitue pas une nouvelle décision de remise ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où les autorités autrichiennes exigent d'être informées au moins sept jours ouvrés avant tout transfert et dès lors qu'aucune opération de transfert n'a été programmée compte tenu de la fuite de l'intéressé ; - l'intéressé doit être regardé comme en situation de fuite dès lors qu'il a refusé les modalités de transfert à destination des autorités autrichiennes et de signer le document, qu'il a refusé de retourner en Autriche lors de la notification de la décision de transfert et a refusé le bénéfice de l'aide au transfert qui lui a été proposé ; ces éléments traduisent une volonté intentionnelle et systématique de se soustraire à l'exécution de la décision de transfert ; - il ne peut invoquer aucune atteinte au droit de solliciter l'asile dès lors que sa demande d'asile sera examinée en Autriche ; - les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation des délais en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Boia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête est recevable dès lors que la décision de placement en fuite existe et fait obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2000, a déposé une demande d'asile en France le 22 mars 2023. A la suite d'une consultation du système Eurodac faisant apparaître que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée. Par un arrêté du 27 avril 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. B auprès des autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a saisi les services de la préfecture d'une demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale se prévalant de l'expiration du délai de six mois depuis l'accord de reprise en charge des autorités autrichiennes. En réponse, l'administration l'a informé qu'il était considéré en situation de fuite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a déclaré en fuite et d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 6. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai () de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée () ". 7. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". 8. II résulte des dispositions combinées citées au point 7 de la présente ordonnance que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 9. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation ne constitue ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une nouvelle décision, distincte de la première. 10. En premier lieu, en constatant que M. B devait être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pris aucune décision. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'autorité préfectorale en défense, les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation d'une décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a placé en fuite sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi le 29 mars 2023 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 après consultation du système Eurodac. En application du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, les autorités autrichiennes doivent être regardées comme ayant accepté implicitement de le reprendre en charge le 13 avril 2023, à l'issue du délai de deux semaines suivant leur saisine. Il est constant que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement précité est venu à expiration le 13 octobre 2023. Si la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin fait valoir que M. B doit être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prolongeant ainsi le délai de transfert à dix-huit mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national autrichien, que les autorités françaises n'ont informé les autorités autrichiennes de la situation de fuite de M. B que le 17 octobre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de transfert en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Dans ces conditions, et à défaut d'information des autorités autrichiennes dans les délais requis, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B incombe à la France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en portant le délai de transfert vers l'Autriche à dix-huit mois et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile. 12. M. B ne dispose plus d'aucune autorisation de se maintenir sur le territoire français alors que sa demande d'asile doit être examinée en France. En outre, l'exécution de l'arrêté décidant, à tort, son transfert à destination de l'Autriche, peut intervenir à tout moment, et ce alors même que les autorités autrichiennes exigeraient d'être informées sept jours ouvrés avant tout transfert et qu'aucune opération de transfert n'est fixée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition particulière d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 13. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube d'enregistrer selon la procédure normale la demande d'asile de M. B et de lui délivrer l'attestation afférente dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Alexandrine Boia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2302599_20231116
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