TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302600_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A C, représentée par Me Binder, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un rendez-vous et d'un récépissé de demande de titre de séjour portent atteinte à sa liberté de travailler et d'aller et venir et la prive de rémunération ; - l'absence de délivrance d'un rendez-vous et d'un récépissé portent une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler qui constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 24 mars 1996, a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ICICLE, le 22 juillet 2022, impliquant de venir travailler en France. Sous couvert d'une autorisation de travail pour salarié qui réside hors de France du 18 juillet 2022 et d'un visa salarié, valable jusqu'au 31 janvier 2023, elle est entrée en France, le 6 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour mention " salarié " auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil qui en a accusé réception le même jour. Malgré plusieurs relances, elle n'a pas obtenu de réponse de la part de la sous-préfecture. Le 1er février 2023, à l'expiration de son visa et en l'absence de titre de séjour valable, son contrat de travail a été suspendu. Le 10 février 2023, elle a reçu une convocation pour se présenter à la sous-préfecture le 23 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 48 heures ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme C soutient que l'absence d'une telle délivrance la place dans une situation irrégulière qui risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, il ressort de l'instruction que Mme C ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d'admission au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En outre, il ressort des pièces du dossier que la notification de la suspension de son contrat de travail a eu lieu il y a un mois. Dans ces conditions, Mme C qui a manqué de diligence, ne produit aucun élément de nature à rendre nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que Mme C ne justifie pas remplir la condition d'urgence nécessaire à l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23026002
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2302600_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA