TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302600_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C D née B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D née B A soutient que : - son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est expiré depuis le 22 février 2023 et qu'elle n'en a pas obtenu le renouvellement malgré de nombreuses sollicitations auprès de la préfecture des Yvelines en ce sens ; il est donc urgent que son titre de séjour soit renouvelé car l'expiration de son récépissé de titre de séjour a conduit la caisse d'allocations familiales des Yvelines à suspendre, à compter de février, le versement des prestations qu'elle perçoit et qui lui permettent de régler une partie du salaire de l'assistance maternelle qu'elle et son époux emploient pour assurer la garde de leur enfant ; que la cessation des versements de la part de la CAF va les contraindre à licencier cette assistante maternelle ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa vie professionnelle et sa vie familiale ; elle remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose toutefois : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Pour justifier de l'extrême urgence à ordonner au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour, Mme D née B A soutient qu'à défaut de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut percevoir les prestations familiales qui lui permettent de payer une partie du salaire de l'assistante maternelle employée par son foyer pour assurer la garde de son enfant. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas que son époux, père de son enfant, ne pourrait percevoir les allocations familiales. D'autre part, si elle soutient que la suspension du versement de ces prestations familiales ne lui permettra plus de régler le salaire de l'assistante maternelle qu'elle emploie, elle ne produit aucune pièce permettant d'évaluer les ressources de son foyer alors qu'il est constant que ce salaire a été acquitté par la requérante et son époux pour les mois de février et mars. Enfin, la circonstance que le foyer de Mme D née B A pourrait être privé de l'aide d'une assistante maternelle ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une extrême urgence dès lors qu'il apparaît, en l'état des pièces produites, que la requérante est sans emploi depuis le 31 janvier 2023, soit avant l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait cherché, en vain, à exercer une activité professionnelle depuis cette date. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de Mme D née B A à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D née B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D née B A. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La juge des référés, signé S. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302600_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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