TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302600_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui verser une provision d'un montant de 9 500 euros correspondant au montant total de l'aide à l'installation des sages-femmes perçue au titre de l'année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'aide à l'installation à laquelle elle avait droit en vertu du contrat conclu le 21 juin 2022, d'un montant de 9 500 euros, ne lui a pas été versée, ce qui la met en difficulté pour régler ses charges professionnelles ; - s'agissant de sa première année d'exercice, son contrat prévoit qu'elle doit réaliser deux jours d'activité libérale par semaine, ce qu'elle a respecté ; - le versement des aides à l'équipement n'est subordonné à aucune condition. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui verser une provision d'un montant de 9 500 euros correspondant au montant total de l'aide à l'installation des sages-femmes perçue au titre de l'année 2022. 4. En premier lieu, il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. 5. En second lieu, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à faire droit à ses conclusions, Mme B se borne à faire valoir que la décision en cause la met en difficulté pour régler ses charges professionnelles. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2023. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302600
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2302600_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA