TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302601_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un récépissé est susceptible de l'empêche de travailler et le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative et financière ;
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 avril 1979, a sollicité le 6 mai 2022, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et été muni, après le dépôt de cette demande, d'un récépissé valable du 6 mai 2022 au 17 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2209743, le juge des référés, saisi par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de renouveler à l'intéressé son récépissé de demande pendant la durée d'instruction de celle-ci. M. A B a, à la suite de cette ordonnance, été muni d'un récépissé, valable du 29 décembre 2022 au 28 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par M. A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé lors du dépôt de cette demande, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 6 mai 2022, soit le 6 septembre 2022, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'intéressé a été muni d'un récépissé postérieurement à cette date, et qu'il a été destinataire d'un courriel du 9 décembre 2022 par lequel les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué que sa demande est cours d'instruction.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 6 septembre 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. A B son récépissé à compter de cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302601Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2302601_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel