TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302601_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme H C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a accordé le concours de la force publique à un huissier en vue de procéder à l'exécution du jugement du 12 mars 2021 prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe, situé 150 rue Edmond Locard - Résidence " Les Acqueducs Champvert " à Lyon (69005) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait notamment valoir que le 30 octobre 2023, l'intéressée a accepté une offre de relogement. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991susvisée ". Alors qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En l'absence d'une situation d'urgence, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, et sur laquelle il n'aurait pas été statué, les conclusions de Mme C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 4. Dans son mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme C a expressément abandonné les conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, à la préfète du Rhône, à Mme B A Veuve F, à Mme E D et à M. G F. Fait à Lyon, le 8 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2302601_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel