TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302602_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 1°) de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités ; 2°) de procéder à l'effacement de la mention " refus du logement par le demandeur " figurant sur son dossier dématérialisé de demande de logement social. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 27 juillet 2022 ; - une première proposition de logement lui a été faite le 12 octobre 2022 par les services du préfet de l'Essonne qui l'ont par la suite informée que le logement proposé n'était pas disponible ; - une seconde proposition de logement lui a été faite le 18 novembre 2022 à la suite de laquelle sa candidature n'a pas été retenue par le bailleur social aux motifs que ses ressources n'étaient pas en adéquation avec le loyer du logement ; - les services de la préfecture de l'Essonne ont indiqué à tort sur son dossier dématérialisé de demande de logement social qu'elle a refusé le logement qui lui avait été proposé le 18 novembre 2022 et cela la place dans l'impossibilité de se voir proposer un nouveau logement répondant à ses besoins et capacités ; - sa situation n'a pas évolué. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12h00. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 27 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction relatives à l'effacement de la mention erronée de refus de logement par le demandeur sur le dossier dématérialisé de demande de logement social : 1. Mme B estime voir ses chances d'être reconnue prioritaire diminuées, compte tenu d'une mention erronée indiquant à tort qu'elle aurait refusé le 20 décembre 2022 un logement social proposé par le bailleur social. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de supprimer cette mention erronée. 2. Toutefois, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et statuant dans le cadre des dispositions des articles R. 778-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet voir ou à un bailleur social de procéder à l'effacement d'une mention figurant au dossier dématérialisé de demande de logement social. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 27 juillet 2022 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 5. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 6. Lors de sa séance du 27 juillet 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à la requérante est expiré. Si un premier logement a été proposé à Mme B le 12 octobre 2022 et un second le 18 novembre 2022, le premier était finalement indisponible et la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements n'a pas retenu sa candidature pour le second, ses ressources n'étant pas en adéquation avec le loyer du logement. Par ailleurs, l'intéressée soutient, sans être contredite, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, que sa situation de logement demeure inchangée et précaire. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme délié de son obligation de logement à l'égard de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 15 septembre 2023, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302602_20230725
Données disponibles
- Texte intégral