TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302603_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 1 500 euros émis à son encontre le 21 juin 2023 par la commune de Fournès pour dépôt d’ordures sur la voirie communale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Fournès, ayant pour avocat Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment la délibération n° 60 du conseil municipal de Fournès du 15 décembre 2016. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code pénal ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par délibération n° 60 du 15 décembre 2016 relative aux dépôts sauvages d’ordures sur l’ensemble des voies et espaces de la commune, le conseil municipal de Fournès a instauré une contravention réprimant pénalement de tels dépôts sauvages par une amende allant de 68 à 1 500 euros selon la nature de l’infraction. 3. Or, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Dans ces conditions, le présent litige relatif à une contravention relevant de la juridiction judiciaire, la requête n° 2302603 de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fournès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fournès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Fournès. . Fait à Nîmes, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302603_20230915
TA765 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302603_20230915
Données disponibles
- Texte intégral