TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302604_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B représentée par Me Bosseler, demandent au tribunal la prescription d'une expertise médicale pour déterminer et évaluer l'étendue, la gravité et l'imputabilité des lésions, séquelles et préjudices subis par Mme B lors du suivi de sa grossesse à Centre Maurice Thorez et de son accouchement à l'hôpital Louis Mourier, situés dans le département des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. Il apparait à l'examen de cette requête que le fait générateur est survenu à l'hôpital Louis Mourier, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Cergy et à Mme A B. . Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302604_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel