TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302605_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A fait appel au tribunal afin de remédier à sa situation suite à un refus de versement d'allocations chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. En l'espèce, Mme A dans ses conclusions, ne demande pas l'annulation de la décision rejetant sa demande de rupture conventionnelle ou de la décision du directeur du centre hospitalier Alpes Léman en date du 16 mars 2023 lui refusant le versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) au motif que l'établissement dispose actuellement de plusieurs postes vacants d'infirmières DE dans différents services, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. Enfin, la requérante, en l'état, ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision particulière, notamment de la décision du directeur du centre hospitalier Alpes Léman en date du 16 mars 2023, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble le 26 avril 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302605
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302605_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel