TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302605_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis le 4 mai 2023, il vit dans la rue et dort dans son véhicule alors qu'il souffre d'insuffisance rénale ainsi que d'un syndrome dépressif sévère et que ses conditions de vie sont incompatibles avec son état de santé, qui se dégrade ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et à la dignité humaine ; il ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée à son état de santé, alors qu'il a sollicité les services du " 115 " à plusieurs reprises et que les services de l'Etat sont parfaitement informés de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 décembre 2022, prise dans le cadre de l'instruction de la demande de divorce présentée par l'épouse de M. B, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B la jouissance du domicile conjugal et autorisé M. B à s'y maintenir pendant un délai maximum de trois mois à compter de cette décision. M. B a quitté son domicile avant l'expiration du délai qui lui était imparti et a été accueilli au sein du centre d'hébergement d'urgence " La Roseraie " du 18 janvier 2023 jusqu'à la fin du mois d'avril suivant. Le relevé d'appels au numéro d'appel d'urgence 115, que M. B a versé à l'instance, révèle qu'il a contacté ce service le 2 mai 2023 et que sa demande a été pourvue. Il indique avoir ainsi bénéficié d'un hébergement dans un hôtel jusqu'au 4 mai 2023, soit la veille de l'enregistrement de la présente requête. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'ordonnance précitée que le requérant dispose de ressources. Ses enfants vivent au domicile de leur mère et s'il fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère, d'insuffisance rénale, et qu'il a été reconnu travailleur handicapé, les pièces médicales qu'il produit, outre qu'elles ne corroborent pas l'existence de l'insuffisance rénale alléguée, ne permettent pas de considérer que son état de santé présente un état de gravité tel qu'il révèlerait l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Ainsi, il résulte de l'instruction que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. De même, eu égard notamment aux conditions d'hébergement, ci-dessus décrites, le requérant, qui ne justifie pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de sa situation, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en charge dont il se plaint révèlerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et une atteinte au droit à la dignité humaine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laspalles. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302605_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA