TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302606_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Spira, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2022, référencée " 1F ", par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision est de nature à entrainer des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation professionnelle en qualité de responsable clientèle au sein de la société BOARDING PASS ; la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle dont le défaut la place dans une situation d'extrême précarité ; en outre, son comportement ne présente aucun menace grave et immédiate au regard de la sécurité routière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle n' a pas été prise en application des disposition de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'elle est fondé sur un avis de rétention irrégulier ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route dès lors qu'elle n'a pas été en mesure ni de présenter ses observations ni de consulter le procès-verbal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302653, enregistrée le 24 février 2023, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 1F " du 14 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu le permis de conduire de Mme C épouse B pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, Mme C épouse B demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision " 1F " en date du 14 novembre 2022 portant suspension de son permis de conduire, Mme C épouse B soutient que la décision en litige est de nature à entrainer des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation professionnelle en qualité de responsable clientèle au sein de la société BOARDING PASS et que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle dont le défaut la place dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de son employeur qu'elle " ne peut prendre en charge certains dossiers ", et non qu'elle ne peut plus ni exercer son activité professionnelle ni qu'elle serait sous le coup d'une procédure de licenciement. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision dont la suspension est demandée est la conséquence d'un accident de la route du 10 novembre 2022 au cours duquel il a été relevé une récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (0.73 mg/L). Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par Mme C épouse B, la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. 6. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 2 mars 2023 La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2302606_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel