TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302606_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A conteste l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant modification d'une zone de protection de biotope sur les communes de Choisy Sillingy et La-Balme-de-Sillingy. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours contentieux les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir qu'il n'autorise pas la création d'itinéraires VTT sur sa parcelle cadastrée D534, que la création de nouveaux itinéraires a été décidée sans en avertir les propriétaires, qu'il n'autorise pas non plus la création d'un nouvel itinéraire sur la parcelle A78 appartenant à la commune de La-Balme-de-Sillingy et, enfin, qu'il a été créé une voie d'escalade dans la réserve de chasse de l'ACCA de la Mandallaz. Ses écrits sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que, en droit, ils ne font référence à aucun texte applicable et que, en fait, sa contestation est également dépourvue de toutes précisions. 3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 20 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2302606_20230620
Données disponibles
- Texte intégral