TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302607_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D, représentée E Me Blanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de trois ans, laquelle est dans une situation de vulnérabilité particulière du fait de sa minorité ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu sa vulnérabilité liée au jeune âge de sa fille et de ce qu'elle est isolée, sans ressources et contrainte de vivre avec son enfant dans la rue ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile et notamment du droit pour un enfant titulaire d'une attestation de demande d'asile dont les parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, d'être hébergé avec ses parents et de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile. E un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil et de la possibilité pour la requérante de solliciter l'aide d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Blanc, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens et ajoute qu'elle est prête à rejoindre tout lieu d'hébergement qui lui sera proposé même s'il est en région. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice E les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues E la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il n'est pas contesté que Mme C et sa fille, âgée de trois ans et demi, ne disposent d'aucun hébergement ni d'aucune ressource. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de l'enfant, la requérante est fondée à soutenir qu'elles se trouvent dans une situation de grande précarité. E suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave portée à une liberté fondamentale : 5. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'articles L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile E l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande E l'autorité administrative compétente.". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues E la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante nigériane, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au nom de sa fille D, née le 14 avril 2019, qui a été enregistrée le 19 janvier 2023. Le 20 janvier suivant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé, pour cette enfant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C fait cependant valoir que l'office ne leur a pas attribué d'hébergement et qu'elle est contrainte de vivre dans la rue, avec sa fille âgée de trois ans et demi, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque ni percevoir l'allocation pour demandeur d'asile. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que la requérante pourrait bénéficier d'une prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ainsi que E les services du département, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation de prise en charge des demandeurs d'asile qui lui incombe. E ailleurs, si l'office fait état de la saturation du dispositif national d'accueil, il ne fournit que des éléments chiffrés concernant Paris, alors, au demeurant, que Mme C a indiqué qu'elle ne refuserait aucune orientation. Enfin, il est constant que, eu égard à son jeune âge et aux conditions climatiques hivernales, la fille de la requérante se trouve dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant protégé E l'article 3-1 de la convention de New-York et le droit d'asile. E suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C et à sa fille D dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte du point 2 que Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanc, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à Mme C et à sa fille mineure, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Blanc, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 9 février 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2302607_20230209
Données disponibles
- Texte intégral