TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302607_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C, représentée par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour produit des effets immédiats sur sa situation administrative et qu'elle risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217106, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 5 mars 1982, est entrée sur le territoire français le 8 novembre 2008, selon ses déclarations. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme C soutient que cette décision produit des effets immédiats sur sa situation administrative et qu'elle risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait exposée à un risque de licenciement si elle ne produisait pas un titre de séjour en cours de validité. En outre, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de caractériser la condition d'urgence. Dès lors, et à défaut d'établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat, l'intéressée ne démontre pas être confrontée à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée présentées par Mme C dans sa requête et, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302607
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2302607_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
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