TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302607_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2022 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;
2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
3°) de l'admettre, à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle, provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Quiene, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 octobre 2022 et ce jusqu'au 28 février 2023. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2302607_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel