TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302608_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial déposée en juillet 2021 en faveur de son épouse et de ses enfants. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par les articles R. 434-1 à R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial, le préfet n'ayant pas examiné sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens (..) qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, déposée en juillet 2021, en faveur de son épouse et de ses enfants. En se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial et que le préfet n'a pas examiné sa demande, M. A n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 mai 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302608_20230517
Données disponibles
- Texte intégral