TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302608_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B D, Mme C D et Mme A D, représentés par Me Sanchez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de leurs titres de séjour temporaire portant la mention " visiteur " qu'ils ont présenté par courrier du 20 janvier 2023, reçue en préfecture le 23 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de leur délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête à fin d'annulation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : ils bénéficiaient de titres de séjour portant la mention " visiteur " arrivés à échéance pendant la période de l'épidémie de covid-19 ; les époux D vivent depuis trente ans en France ; ils sont âgés et d'une santé très fragile ; leur fille s'occupe d'eux et vit en France depuis 2016 ; ils souhaitent pouvoir se déplacer sereinement et poursuivre leurs traitements médicaux ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n'est pas motivée, à défaut pour le préfet de leur avoir communiqué les motifs de son refus ;
* le préfet devait, avant de prendre la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les époux vivent en situation régulière en France depuis trente ans et sont désormais âgés et de santé fragile ; la présence de leur fille à leurs côtés est indispensable.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2302464 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant américain, né le 21 juillet 1949, Mme C D, ressortissante américaine, née le 3 juillet 1942 et Mme A D, ressortissante américaine, née le 16 octobre 1986, ont présenté, le 20 janvier 2023, une demande de renouvellement de leurs titres de séjour portant la mention " visiteur ". Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. et Mme D et leur fille, Mme A D, font valoir qu'ils étaient titulaires de titres de séjour portant la mention " visiteur ", dont la validité a expiré le 20 octobre 2020. S'ils font valoir à cet égard que la durée de validité de leurs titres a expiré pendant la période d'épidémie de covid-19, il est constant qu'ils n'ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour qu'en janvier 2023, soit plus de deux ans après l'expiration de leurs titres de séjour, sans justifier des éventuelles démarches entreprises ni de difficultés concrètes rencontrées pour régulariser leur situation. Si M. et Mme D font également valoir qu'ils sont âgés et qu'ils connaissent des problèmes de santé, ils n'établissent pas, toutefois, que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation en rendant notamment difficile leur possibilité de se déplacer ou de se faire soigner. De même, Mme A D n'apporte aucun élément de nature à établir une incidence immédiate de la décision en litige alors qu'elle réside irrégulièrement en France depuis octobre 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de leur demande de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B D, de Mme C D et de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D et à Mme A D.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302608_20230602
TA649 avril 2026
DTA_2302464_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302608_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel