TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302609_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir pour accélérer le processus de délivrance du titre de séjour portant la mention " passeport talent " qu'il a sollicité. Il soutient que : - il a présenté une demande d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " le 26 mai 2022 et, après l'expiration de son précédent titre de séjour en septembre 2021, s'est vu délivrer une attestation de prolongation de ses droits au séjour ; après plusieurs allers-retours, il lui a été annoncé que son titre de séjour partait en fabrication et qu'il pourrait en bénéficier dans un délai d'un mois ; il ne s'est toutefois toujours pas vu délivrer ce titre de séjour, alors même qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ; son contrat de travail a été suspendu et risque d'être rompu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Si à l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'en dépit de l'annonce qui lui a été faite par la préfecture, il ne s'est toujours pas vu délivrer le titre de séjour sollicité, que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 16 mars 2023, sans qu'elle lui ait été renouvelée, et que son contrat de travail a été suspendu et risque d'être définitivement rompu, ces éléments ne caractérisent pas une situation d'urgence telle qu'elle justifierait le prononcé de mesure provisoire par le juge des référés dans le très bref délai de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2302609_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA