TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302609_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, l'association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, l'association France nature environnement Savoie et l'association vivre et agir en Maurienne, représentées par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 du maire de Saint-François Longchamp accordant un permis d'aménager à la société Mial MV Résidence ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François Longchamp la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la SAS Mial MV Résidences, représentée par Me Richard, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 26 septembre 2023, les associations France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des associations France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Mial MV Résidences tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des associations France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne.
Article 2 :
Les conclusions de la SAS Mial MV Résidences tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à la commune de Saint-François-Longchamp et à la SAS Mial MV Résidences.
Fait à Grenoble le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302609Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302609_20231127
Données disponibles
- Texte intégral