TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302609_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société civile immobilière les bords du lac, représentée par Me Ferouelle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor s’est opposé à sa déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’une maison d’habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision contestée et de la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 2 août 2024 et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que, par un arrêté du 2 août 2024, le maire a retiré, en cours d’instance, l’arrêté attaqué et pris une décision de non-opposition à déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par un arrêté du 2 août 2024, faisant suite à un processus de médiation, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a retiré, en cours d’instance, l’arrêté attaqué et pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces circonstances et quand bien même il n’a pas été répondu à la demande de désistement, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SCI les bords du lac sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI les bords du lac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI les bords du lac. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI les bords du lac est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière les bords du lac et à la commune de Soorts-Hossegor. Fait à Pau, le 17 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2302609_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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