TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302610_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme E B et M. D F agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme A F, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et M. F soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de quatre mois et demi faute que l'OFII leur ait proposé un hébergement alors qu'ils y ont droit au titre des conditions matérielles d'accueil de leur fille, qu'ils n'ont pas l'allocation pour demandeur d'asile, qu'ils se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement et leurs appels au 115 sont restés vains, alors que les températures extrêmement froides peuvent entraîner le décès de leur fille ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme A F, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car la requérante n'a pas adressé de signalement à l'OFII pour une prise en charge à ce titre alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 10 octobre 2022, qu'elle ne justifie pas de ses moyens de subsistance depuis 4 mois, et que le département de Paris est confronté à une saturation du dispositif d'urgence ; - le refus d'hébergement ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui étaient présents, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint à l'OFII de leur délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille l'allocation pour demandeur d'asile. Il fait valoir en outre que l'on ne peut opposer aux requérants leur absence de signalement à l'OFII ni la saturation du dispositif d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 2. Pour contester l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il lui soit enjoint de trouver un hébergement aux requérants, l'OFII soutient que ces derniers n'ont pas signalé leur situation de détresse auprès de ses services, et que les capacités d'hébergement dont il dispose sont en tout état de cause déjà saturées. Toutefois, il est constant que, les requérants avec un enfant âgé de 4 mois et demi sont à la rue malgré des températures particulièrement rigoureuses, et malgré la nécessaire connaissance qu'a l'OFII de leur situation, puisqu'elles ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les capacités d'hébergement dont l'OFII dispose seraient saturées. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. F ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille née le 16 septembre 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 10 octobre 2022, et que si l'OFII leur a proposé les conditions matérielles d'accueil le 11 octobre 2022, ils ne se sont vus accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et ont ponctuellement recours à des associations pour se nourrir ou se loger de manière précaire, contactant par ailleurs vainement le " 115 ". L'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et présente un tableau dont il ressort que quarante-sept familles composées de deux adultes et un enfant sont en attente d'un hébergement à Paris, et qu'il ne " ressort d'aucun des documents produits par la requérante () qu'elle aurait adressé un signalement à l'OFII pour une prise en charge à ce titre alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 10 octobre 2022 ". D'une part, l'OFII n'apporte aucun élément de nature à justifier l'absence d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il ne conteste pas ne pas apporter aux requérants, d'autre part, il ne peut sérieusement opposer l'absence de " signalement " des requérants de leur situation, alors qu'il résulte de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est tenu de proposer, notamment, un hébergement après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans ces conditions, l'absence de proposition, en particulier, d'un hébergement à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B et à M. et Mme F, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au bénéfice de Mme B et de M. F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B et à M. et Mme F, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera aux requérants la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. D F en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme A F, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 9 février 2023 La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302610/9
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TA759 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2302610_20230209
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