TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302611_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 mars 2023 au 19 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a accordé une prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 septembre 2023 au 4 octobre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a fixé la date de consolidation de son accident de service au 21 mars 2023 ; 4°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à un nouvel examen sa situation et de régulariser sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la Région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la région Nouvelle-Aquitaine déclare accepter le désistement de Mme A et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 16 janvier 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2302611_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel