TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302612_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A E C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux territorialement compétents de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire, aux services préfectoraux territorialement compétents, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Rochiccioli la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant comorien, né le 22 mars 1986. Il est le père de M. B C, ressortissant français par filiation maternelle, né le 26 mai 2017 à Maurice, et entré en France le 20 septembre 2020. Le requérant a rejoint son fils sur le territoire français le 29 janvier 2021, muni d'un visa C délivré par les autorités françaises au Canada, où il résidait. M. C a sollicité un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'étranger parent d'un français, auprès des services de la préfecture de la Sarthe, où il était domicilié. Par une décision en date du 30 juin 2022 et notifiée le 7 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C était domicilié au Mans, dans le département de la Sarthe (72), à la date de la décision attaquée, la circonstance qu'il n'y résidait pas factuellement étant sans incidence. La décision attaquée a été ainsi régulièrement adressée au requérant domicilié à l'adresse suivante : " Chez Mme D / 10 allée Beethoven / 72100 LE MANS ", ce dernier en ayant accusé réception. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. C au président du tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A E C et au préfet de la Sarthe. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2302612_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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