TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302613_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 et l'arrêté du 29 mars 2023 par lesquels la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en demi-traitement et maladie ordinaire ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et portant sur son placement en congé maladie ordinaire rémunéré. Elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel a couru à compter de la notification de ladite décision le 8 juin 2023 jusqu'au 8 août 2023. La requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de prendre l'attache d'un avocat afin de présenter une requête recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2301865
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302613_20230901
Données disponibles
- Texte intégral