TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302614_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer l'accompagnement de son fils par un codeur en langue française parlée complétée. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'accompagnement de son fils par un codeur en langue française parlée complétée fait obstacle à ce qu'il puisse suivre une scolarité normale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils à l'éducation. Vu : - la requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2302349, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que son fils bénéfice d'un accompagnement par un codeur en langue française parlée complétée ; - l'ordonnance n° 2302350 du 5 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a statué sur la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que son fils bénéfice d'un accompagnement par un codeur en langue française parlée complétée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados a employé huit codeurs en langue française parlée complétée afin d'accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département du Calvados, et ce, jusqu'en juin 2023, date à laquelle la perte de subventions octroyées par la région et le département l'a contrainte à licencier les codeurs. L'association et les familles de dix-sept des enfants accompagnés, dont Mme B, ont alors saisi la rectrice de l'académie de Normandie, par lettre reçue le 4 juillet 2023, d'une demande tendant à la mise en place d'un accompagnement effectif des enfants par des codeurs en langue française parlée complétée dès la rentrée 2023. L'association et les familles ont sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, toujours pendante. Par une ordonnance n° 2302350 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce qu'il suspende l'exécution de cette décision, au motif que la rectrice de l'académie de Normandie a, notamment, autorisé l'accès au sein des établissements scolaires des codeurs éventuellement employés par les familles et que ces dernières n'établissaient pas être en mesure de supporter, dans l'attente du jugement au fond, le coût d'environ 700 euros par mois et par enfant que la mise en œuvre de cette solution implique, et qu'ainsi, la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer l'accompagnement de son fils par un codeur en langue française parlée complétée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 4. Mme B ne produit, dans la présente instance, aucun élément supplémentaire de nature à justifier de ce qu'elle ne serait pas en mesure de supporter le coût de l'embauche d'un codeur en langue française parlée complétée, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, dans les conditions mentionnées au point 1. Par suite, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2302614_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel