TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302614_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 8 novembre 2023, M. B A saisit le juge des référés d'une contestation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tillac s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2023 en vue de la réalisation d'un tunnel démontable à usage de stockage de matériel pour la culture de yuccas sur un terrain situé 32 chemin de Lahigadere, lieu-dit Commeres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A qui, selon les termes de sa requête, saisit le tribunal d'une " requête de référé " par laquelle il " sollicite une procédure d'urgence concernant l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable ", ne précise pas les dispositions en vertu desquelles il saisit le juge des référés du présent tribunal. Dès lors, la requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 16 novembre 2023. La juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2302614_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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