TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302614_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à être classée dans le groupe 1 du (RIFSEEP) régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ». En vertu de l’article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier produites par la requérante que sa demande de changement de groupe RIFSEEP en date du 24 janvier 2022 a été reçue par la Direction des ressources humaines du ministère des armées le 2 février 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2022 de sorte que, en application des dispositions rappelées aux points précédents, le délai de deux mois dont disposait la requérante pour introduire un recours contentieux contre la décision implicite rejetant sa demande expirait le mardi 3 juin 2022 à minuit. Il suit de là que la requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 3 novembre 2025. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2302614_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel