TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302615_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Giard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de restitution de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- il pouvait prétendre à la restitution de son titre de conduite à partir du 28 mai 2023 sous réserve de la visite médicale, laquelle a été effectuée dès le mois de janvier 2023 ;
- il dirige une entreprise de gardiennage ce qui nécessite qu'il dispose d'un permis de conduire afin de se rendre sur les différents sites ;
- sa situation administrative est inacceptable ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la rétention abusive de son permis de conduire viole la liberté d'aller et venir, mais également la liberté de travailler et d'entreprendre ;
- le refus de lui restituer son permis de conduire méconnait les dispositions de l'article R.224-4 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A soutient que le silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de restitution de son titre de conduite l'empêche d'exercer son activité de dirigeant d'une entreprise de gardiennage laquelle nécessite qu'il se rende sur les différents sites, il ne justifie pas pour autant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans instruction, ni audience, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre des frais de procès, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2302615_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA