TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302616_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme C B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée pour carrière longue ; 2°) d'enjoindre ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle de réexaminer sa demande. Mme B épouse A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'a contraint à reprendre le travail au détriment de sa santé et qu'elle l'expose au risque de perdre le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 lui permettant de bénéficier d'une mise à la retraite dès soixante ans aux anciennes conditions ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme B épouse A soutient que l'obligation dans laquelle elle se trouve, en raison de la décision attaquée, de reprendre le travail porte atteinte à sa santé, elle ne produit pas d'élément de nature à en justifier. En outre, elle n'est pas privée du bénéfice éventuel de la " clause de sauvegarde " prévue par les dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de celles des mesures réglementaires prises pour son application tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa requête au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Caen, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2302616_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA