TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302616_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler deux décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 3 472,23 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité pour un montant total de 3 472,23 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle est en instance de divorce, que c'est son avocate qui lui a conseillé de ne pas déclarer les sommes versées par son ex-mari et enfin qu'elle se trouve dans une situation de grande difficulté financière. Toutefois, elle ne justifie pas de ce que compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 12 octobre 2023, dont Mme A a accusé réception le 14 octobre 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si l'intéressée a renvoyé ce formulaire, elle ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302616_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel