TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302617_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de forfaits de post-stationnement majorés. M. A soutient que : - faute d'avoir pu procéder à son changement d'adresse, notamment en raison de dysfonctionnement du site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il a été empêché de bénéficier, pendant plus de trois ans, du stationnement résidentiel et, bien qu'il ait payé régulièrement les forfaits de stationnement, s'est vu infliger des amendes dont il n'a pas été informées et qui ont été majorées ; - si sa situation est dorénavant régularisée, le comptable public lui réclame toujours le paiement des amendes antérieurement établies et, compte tenu de leur montant, il n'est en situation financière de les régler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Il ressort des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les contestations relatives aux avis de paiement de forfaits post-stationnement relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. La requête de M. A est ainsi portée, manifestement, devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302617 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302617_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel