TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302617_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l'a mis en demeure de payer la somme de 2 522,58 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période de décembre 2021 à juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser rétroactivement cette allocation à partir du 1er août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mise en demeure est un acte préalable ne faisant pas grief et, qu'en tout état de cause, l'instance paritaire a prononcé une remise totale de la dette le 2 février 2023, avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2024 : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2024 : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail que le directeur général de Pôle emploi, devenu France Travail, ne peut, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée, délivrer une contrainte qu'après avoir adressé au débiteur une mise en demeure comportant les indications requises et si cette mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Il s'ensuit que la mise en demeure prévue par l'article R. 5426-20 du code du travail constitue un simple acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 25 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2302617_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel