TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302618_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 8 mars 2023 par le CROUS d'Aix-Marseille tendant au paiement de la somme de 31, 46 euros au titre de " salaire négatif de décembre 2021 et décembre 2022 ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A, qui demande l'annulation d'un état exécutoire émis au titre de salaires négatifs, se borne à soutenir qu'elle recevrait des menaces et qu'aucune décision n'aurait été prise par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'agissant de ces droits à congé et qu'elle ne percevrait aucun revenu. Toutefois, ces seuls éléments, à supposer qu'ils puissent être regardés comme un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont des inopérants, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou encore manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministère de l'éducation nationale. Copie en sera addressee au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 mai 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302618_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel