TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302618_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de retirer de son dossier administratif toutes les pièces (courriers et mails) en double exemplaire faisant mention de l'admonestation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'accepter sa demande à l'accès au corps des personnels SAENES pour l'année 2023 sur le poste de secrétaire de direction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour les frais engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. 4. Mme A se borne, sous forme d'injonction à titre principal, à demander au tribunal qu'il ordonne à la rectrice de l'académie de Nice de retirer de son dossier administratif toutes les pièces (courriers et mails) en double exemplaire faisant mention de l'admonestation et qu'il accepte sa demande à l'accès au corps des personnels SAENES pour l'année 2023 sur le poste de secrétaire de direction. De telles conclusions, en l'absence de décision administrative par laquelle l'autorité compétente aurait refusé de faire droit à une telle demande, constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2302618_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel