TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302619_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil aurait refusé d'exécuter l'arrêté ministériel du 21 juin 2022 et de lui reconnaître le statut de professeure certifiée de documentation titulaire ; 2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'exécuter et d'appliquer l'arrêté ministériel du 21 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre d'un changement de discipline, elle a été nommée professeure certifiée de documentation avec maintien dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté ministériel du 21 juin 2022, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif et qui ne lui a été notifié que le 5 décembre 2022 ; par un arrêté du 7 juillet 2022, elle a été affectée du lycée Georges Brassens à Villepinte pour l'année scolaire 2022/2023 en qualité de professeure certifié de documentation ; en dépit de l'arrêté ministériel du 21 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil lui a indiqué, par courrier du 11 janvier 2023 confirmé par courriel du 13 janvier 2023, qu'elle serait en année probatoire avec une tutrice ; par courriel du 7 février 2023, il lui a été demandé à ce titre de mentionner ses intentions pour demander une intégration définitive dans sa discipline ou le retour dans sa discipline d'origine à la rentrée 2023 ; elle a en outre reçu une convocation comme stagiaire à une session de formation le 13 février 2023 ; ayant demandé l'application de l'arrêté ministériel du 21 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil lui a confirmé par lettre du 16 février 2023 qu'elle était en période probatoire en relevant que l'arrêté ministériel ne faisait pas mention d'une intégration dans la nouvelle discipline ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de bénéficier de ses droits statutaires en qualité de professeure certifiée de documentation, en la considérant comme étant en période probatoire, avec l'obligation de suivre des formations, d'être assistée d'une tutrice et de subir une nouvelle inspection du corps de la discipline d'accueil ; elle a été informée d'une visite de deux inspecteurs au mois de mai ; du fait de cette décision, sa demande de mutation dans une autre académie a été refusée ; elle développe depuis un syndrome anxio-dépressif avec une souffrance réelle ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'incompétence, qui méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui est entachée d'une erreur de droit, qui méconnaît les énonciations de la circulaire de l'académie de Versailles sur la procédure de changement de discipline. Vu : - la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2302611 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, Mme B fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des droits statutaires correspondant à sa nouvelle qualité de professeure certifiée de documentation et implique qu'elle exerce ses fonctions au cours de l'année 2022/2023 en étant en période probatoire, sous la direction d'une tutrice, qu'elle soit inspectée d'ici la fin de l'année scolaire et qu'elle reçoive la visite de deux inspecteurs d'académie en mai. Toutefois, ces éléments ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas le lien de cause à effet entre d'une part le refus du recteur de l'académie de Créteil de la considérer comme professeure certifiée de documentation titulaire et d'autre part le rejet de ses demandes de mutation dans une autre académie, la pièce justificative jointe au soutien de cette allégation se bornant à informer la requérante du rang de classement de ses demandes de mutation, sans en donner les motifs. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle développe un syndrome anxio-dépressif avec une souffrance réelle, il ressort du certificat médical d'un médecin psychiatre qu'elle produit qu'elle était régulièrement suivie au plan médicopsychologique bien avant la rentrée scolaire de 2022/2023. Si ce certificat médical indique que " le dernier épisode en date (suite au report de l'application de l'arrêté ministériel d changement de discipline du 21 juin 2022 qui devait prendre effet en septembre 2022) a manifestement précipité la perte de confiance et le découragement, accentuant ainsi le malaise et la souffrance psychique de Mme B ", ces mentions ne suffisent pas à elles seules pour établir que l'état de santé de Mme B serait constitutif d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne des mesures provisoires. 4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension, d'injonction et d'astreinte, et par suite les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme B, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 30 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2302619_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel