TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302619_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de se prononcer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses deux enfants et de fixer leur résidence habituelle de manière alternée ;
2°) de mettre à la charge de son conjoint une contribution à l'entretien de leurs deux enfants d'un montant de 200 euros ;
3°) de donner acte de l'intermédiation financière par la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la caisse de la mutualité sociale agricole aux fins de contribution aux fins d'entretien et d'éducation de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2.Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 371-1 du même code : " L'autorité parentale () appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant () pour assurer son éducation (). ". Aux termes de l'article 373-2 du même code : " En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ().
3. Il ressort de ces dispositions que le juge des affaires familiales est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises dans la mise en œuvre de l'autorité parentale. Il s'ensuit de là que de tels litige relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. Par un formulaire Cerfa n° 11530*10 adressé au juge des affaires familiales, Mme B demande au juge de se prononcer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants et sur les conditions de leur entretien et de leur éducation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ses conditions, en application des dispositions précitées du 2e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302619_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel