TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302619_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 321-7 du même code : " Les litiges relatifs (), à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ".
3. La requête de Mme B A, qui est dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice d'un dispositif d'aide financière afférent à un logement situé à Gaillan en Médoc, dans le département de la Gironde, doit être regardée comme un litige relatif à un immeuble au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, le présent litige relève, non de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l'agence de services et de paiement de Limoges.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
Pour copie certifiée conforme à l'original
La greffière
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2302619_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel