TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302620_20230808
- Date
- 8 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 24 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son permis de conduire pour solde de point nul dans les suites d'une infraction relevée à son encontre le 13 décembre 2022 à 23h05 à Castanet Tolosan et lui a enjoint de le restituer.
Elle soutient que :
- l'utilisation de son véhicule lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail eu égard à sa résidence située dans une ville mal desservie en transports en commun ;
- elle n'a pas été informée du retrait de quatre points à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 3 juin 2022 ;
- elle n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- elle n'a jamais assisté au stage de récupération de points mentionné par la décision 48 SI en litige.
Vu :
- l'ordonnance du 15 mai 2023, sous le n° 2302412, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le référé suspension formé par Mme B concernant cette même décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. D'une part, si Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entrainé le retrait de son permis de conduire pour solde de point nul et que le maintien de cette décision occasionne une gêne pour se rendre sur son lieu de travail, ces moyens ne peuvent être utilement examinés par le tribunal. En ce sens, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas, en revanche, à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, ces moyens invoqués par Mme B, dans le cadre des pouvoirs de contrôle de la légalité des décisions administratives, sont inopérants.
3. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée du retrait de quatre points à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 juin 2022 et qu'elle n'a pas assisté au stage de récupération de points mentionné par la décision 48 SI en litige, il ressort des pièces du dossier que ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, au regard de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302620_20230808
Données disponibles
- Texte intégral