TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302620_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission effectuée le 13 novembre 2023 par l'application " Télérecours citoyens ", M. C Duc B A a adressé au tribunal une copie d'une demande d'acte d'état civil effectuée le 1er août 2023 auprès de la commune de Nantes, une copie d'un courrier du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes portant notification d'une ordonnance ainsi qu'une photographie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Pour saisir le tribunal, M. A s'est borné à lui transmettre, par l'application " Télérecours citoyens ", une copie d'une demande d'acte d'état civil effectuée le 1er août 2023 auprès de la commune de Nantes, une copie d'un courrier du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes portant notification d'une ordonnance ainsi qu'une photographie, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Duc B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302620_20231122
Données disponibles
- Texte intégral