TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302620_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 septembre 2023, enregistrée le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 30 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A B conteste la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. B conteste la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de dette comme irrecevable. Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme. Toutefois, il ne conteste pas le motif de cette décision, tiré de que la commission de recours amiable a déjà statué sur sa demande de remise gracieuse. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'apporte aucune précision, ni ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier l'importance de ses charges au regard de ses revenus et, s'il peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier du 12 octobre 2023, mis à sa disposition le même jour à 11 heures 14 dans l'application " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire joint à ce courrier invitait notamment le requérant à préciser l'objet de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à apprécier sa situation. En dépit de cette demande, M. B n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302620_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel