TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302621_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande de retraite anticipée en date des 21 et 25 juillet 2022 ; 2°) de dire que les décisions et le comportement de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la commune Courbevoie portent une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux et que ces atteintes sont susceptibles de s'aggraver si des mesures conservatoires immédiates ne sont pas prises ; 3°) de constater que la commune de Courbevoie et la CNRACL laissent perdurer une situation manifestement illégale ; 4°) de constater que l'administration l'a admise en retraite anticipée pour carrière longue et que la commune de Courbevoie et la CNRACL ne pouvaient se soustraire à leur obligation d'y faire droit, dans l'attente d'une décision au fond ; 5°) de condamner la CNRACL à régulariser sa situation au 1er août 2022 et de lui verser la pension de retraire à laquelle elle a droit depuis cette date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) condamner la commune de Courbevoie à régulariser sa situation auprès de l'OPH " Rives de Seine Habitat " au titre de ses missions d'intérêt général ; 7°) de condamner la commune de Courbevoie à régulariser ses frais liés à sa mutuelle, au titre de ses missions d'intérêt général ; 8°) de contraindre la CNRACL à respecter les minimas sociaux relatifs aux retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 9°) de condamner solidairement la commune de Courbevoie et la CNRACL à lui fournir un avocat indépendant pour la représenter devant le tribunal et, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat ; 10°) de prononcer toutes mesures qu'il jugerait utiles. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige lui causent un préjudice financier important ; elle ne touche plus aucune rémunération de la part de la commune de Courbevoie et perçoit seulement 283,17 euros mensuels de l'assurance retraite et de la retraite complémentaire ; ses revenus depuis août 2022 sont insuffisants pour couvrir ses charges mensuelles et en particulier son loyer ; elle ne peut plus assurer un train de vie normal et les décisions en litige érodent ses économies ;les décisions en litige n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les délais prévus ; il est nécessaire de clarifier son statut, les décisions en litige la privant du statut de retraitée et donc des mesures de protection sociale qui en découlent ;il est nécessaire de préserver la sécurité de ses biens personnels et de sa personne ; - elle a soutient que : - le comportement de la commune de Courbevoie et de la CNRACL porte atteinte à des libertés fondamentales qu'il faut sauvegarder , à savoir l'article 11 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , à la recommandation adoptée le 19 janvier 2000 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, à l'article 25 alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme , aux articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 30 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996, au principe de sécurité juridique comme composante générale du droit et à la protection de ses biens et de sa personne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés dès lors que l'Assurance retraite Ile-de-France l'a admise à la retraite anticipée le 25 mai 2022 et qu'ainsi ni la commune de Courbevoie ni la CNRACL ne pouvait procéder au retrait de cette décision au-delà d'un délai de quatre mois ; - l'atteinte est grave car elle contrevient car les décisions de la commune de Courbevoie et de la CNRACL rompent l'équité et méconnaissent les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et portent une atteinte manifeste à un droit fondamental qu'est la sécurité juridique ; elles la privent également de la protection contre la pauvreté et visent à l'exclure socialement ; elles méconnaissent également l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'atteinte est manifestement grave :car elle fait obstacle à des actes administratifs réguliers et unilatéraux ouvrant des droits nominatifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence régies par les articles L. 521- et L. 521-2 du code de justice administrative sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme A présente une requête " en référé ", ne cite expressément que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et fait valoir des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales qu'elle énumère. Dans ces conditions, quand bien même elle indique que " le présent référé est rattaché à la demande sur le fond déposé auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (dossier n° 2212419) ", elle doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative. Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Courbevoie et la CNRACL lui fournissent un avocat indépendant pour la représenter devant le tribunal : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à l'autorité administrative de fournir à un requérant un avocat pour le représenter devant le tribunal. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé de présenter une demande d'aide juridictionnelle en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En l'espèce, Mme A ne peut être regardée comme présentant au tribunal une telle demande d'aide juridictionnelle dès lors qu'elle indique elle-même dans ses écritures qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en raison d'un revenu fiscal de référence trop élevé. Par suite les conclusions tendant à ce que la commune de Courbevoie et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui fournissent un avocat indépendant pour la représenter devant le tribunal sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 6. Selon les termes même de sa requête, Mme A demande au juge des référés d'annuler les décisions de rejet de sa demande de retraite anticipée en date des 21 et 25 juillet 2022 de la commune de Courbevoie et de la CNRALCL. Or il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 du code précité, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que ces conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables. Sur les autres conclusions : 7. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 8. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prendre les mesures qu'elle sollicite, Mme A soutient que le comportement et les décisions de la commune de Courbevoie et de la CNRACL lui causent un préjudice financier important, qu'elle ne peut ne peut plus faire face au paiement de ses charges mensuelles et en particulier de son loyer et qu'il est nécessaire de clarifier sa situation pour assurer le respect de ses biens et de sa personne. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation que décrit Mme A existe depuis le mois d'août 2022 et l'intéressée n'apporte aucun élément concret et précis sur sa situation financière et patrimoniale établissant que cette situation se serait dégradée ou risquerait de se dégrader dans des proportions telles qu'elle justifierait désormais l'intervention du juge du référé liberté dans le très bref délai de quarante-huit heures alors que, au demeurant, Mme A indique elle-même dans ses écritures que la situation qui perdure " érode ses économies ". De même, elle n'apporte aucun élément concret sur sa situation personnelle justifiant que, désormais, une clarification de cette dernière serait nécessaire dans le bref délai de quarante-huit heures alors que la situation perdure depuis près de neuf mois. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2302621_20230320
Données disponibles
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